Quelles missions pour le Conseiller en Radioprotection ?


À la suite de la transposition dans le droit français de la Directive 2013/59/Euratom, le rôle de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) a évolué. Depuis Juillet 2018, elle devient le «Conseiller en Radioprotection» (CR). 

 

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Un Conseiller en Radioprotection doit être désigné dès qu’il y a détention et utilisation d’un générateur de rayons X (Art. R. 4451-111 du Code du Travail et Art. R. 1333-18 du Code de la Santé Publique).

Il remplace l’ancienne dénomination de Personne Compétente en Radioprotection, telle qu’elle était définie jusqu’au 1er Juillet 2018. Les Codes du Travail et de la Santé Publique ont en effet été modifiés par une série de décrets de Juin 2018(1), pour acter la transposition dans le droit français de la Directive européenne de 2013(2).


Le Conseiller en Radioprotection a des missions à la fois pour la protection des travailleurs et pour la protection du public. Elles sont définies séparément, dans le Code du Travail (Art. R. 4451-123) et dans le Code de la Santé Publique (Art. R. 1333-19).


Un Conseiller en Radioprotection peut donc être désigné pour répondre aux exigences de l’un ou l’autre de ces codes ou des deux à la fois.

 

Missions nombreuses et détaillées

 

Ainsi, au titre du Code de la Santé Publique, le Conseiller en Radioprotection «donne des conseils» à propos d’une longue liste de mesures de radioprotection, puis «exécute ou supervise» leur mise en œuvre (Voir notre tableau dans la version pdf ci-dessous).

Au titre du Code du Travail, le Conseiller en Radioprotection est le conseiller de l'employeur dans certains domaines dont la liste est précisée. Par ailleurs, il «apporte son concours» dans d’autres secteurs et enfin «exécute ou supervise» une autre part d’activité.

 

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Personne physique ou morale

 

Le Conseiller en Radioprotection est soit une personne physique, dénommée alors Personne Compétente en Radioprotection, choisie parmi les personnes du ou des établissements où s’exerce l’activité nucléaire, soit une personne morale, dénommée Organisme Compétent en Radioprotection (Art. R. 1333-18 du Code Santé Publique, Art. R. 4451-112 du Code du Travail).

Pour être désignée Conseiller en Radioprotection, la Personne Compétente en Radioprotection, doit justifier d’un certificat de formation délivré par un organisme de formation mentionné au 1° de l’article R. 4451-125 du code du travail (Art. R. 1333-20 du Code Santé Publique, Art. R. 4451-125 du Code du Travail).

Dans le cas de l’Organisme Compétent en Radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur est exigée (mentionné au 2° de l’article R. 4451-125 du Code du Travail).

Les textes précisant la formation requise pour la Personne Compétente en Radioprotection et les modalités de certification des Organismes Compétents ne sont pas encore parus (Article 4451-126 du Code du Travail). Ainsi, jusqu’au 1er juillet 2021, les missions du Conseiller en Radioprotection peuvent continuer à être confiées à une Personne Compétente en Radioprotection (au sens des textes antérieurs), interne ou externe à l’établissement (Art. 9 du Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018).

 

Accès aux données et confidentialité

 

L'employeur désigne le Conseiller en Radioprotection par écrit (Art. R. 4451-118 du Code du Travail).

Le Conseiller en Radioprotection aura désormais accès aux résultats de dosimétrie personnelle individuelle. Ces résultats sont des données médicales et à ce titre, ils sont donc confidentiels. Les moyens mis en place pour garantir leur confidentialité doivent donc être spécifiés dans la désignation du Conseiller en Radioprotection.

Dans le même esprit, l’Article R. 4451-116 du Code du Travail demande la désignation d’une personne pour se charger de l’exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs au sein de l’Organisme Compétent en
Radioprotection.

 

Formation des travailleurs

 

Enfin, le contenu de la formation délivrée par le Conseiller en Radioprotection aux travailleurs avant toute exposition aux rayonnements ionisants est spécifié dans l’article R. 4451-58 du Code du Travail, point III.

Le programme est dense :

- caractéristiques des rayonnements ionisants, 

- effets sur la santé pouvant résulter d’une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l’incidence du tabagisme lors d’une exposition au radon,

- effets potentiellement néfastes de l’exposition aux rayonnements ionisants sur l’embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l’enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse,

- nom et coordonnées du Conseiller en Radioprotection,

- mesures prises en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants,

- conditions d’accès aux zones délimitées,

- règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires,

- modalités de surveillance de l’exposition individuelle et d’accès aux résultats dosimétriques,

- conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident,

- règles particulières relatives à une situation d’urgence radiologique.


Un rôle de formateur à prendre donc, lui aussi, très au sérieux !

Nathalie DUFOURMANTEL
Consultante en radioprotection
Partenaire de Coveto


1) Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ; Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants ; Décret n°2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains travailleurs.

2) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.

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